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Politique
Islam et République : quel rôle pour la justice ?
Virginité, mariage, Islam, burqa, nationalité, mensonge et Code civil : un cocktail explosif. Des enjeux qui dépassent le sort des parties, mais aussi les compétences du juge.
La virginité peut-elle constituer une qualité essentielle de l’épouse aux yeux de son mari ?
Le récent jugement du Tribunal de Grande Instance de Lille, annulant l’union contractée entre un pieux mari et son épouse, a défrayé la chronique. Motif : mensonge de la femme sur une qualité essentielle aux yeux du couple, à savoir sa chasteté.
Dans cette affaire, l’épouse avait demandé au tribunal de prendre acte de son acquiescement à la requête formée par son mari. Ne partageant plus le foyer depuis le soir de leurs noces, les époux étaient en accord quant au sort qu’ils désiraient réserver à leur union ; ultime harmonie que n’a pas partagée l’opinion publique. Que n’a-t-on pu entendre de ce jugement voué aux gémonies, avant que ne se mêle aux joutes le pouvoir, au point de solliciter le Ministère public afin qu’il en relève appel ?
Que dit la loi ?
Cette nullité repose sur l'article 180 du Code civil : "S'il y a eu erreur dans la personne, ou sur des qualités essentielles de la personne, l'autre époux peut demander la nullité du mariage." L’interprétation objective dont procède le jugement, de ce qui était "une qualité essentielle" de l’épouse dans l’esprit du mari, viole-t-elle un principe protégé par les lois de la République ou la jurisprudence ? Laïcité, neutralité religieuse de la justice, égalité entre les sexes... La réponse semble négative. Au contraire serait-on tenté de répondre, le contrat de mariage ne peut reposer que sur un consentement libre et sincère des époux.
Pour les détracteurs de ce jugement, le souhait de convoler avec une femme vierge témoignerait d’une posture rétrograde, attentatoire aux droits des femmes, contre laquelle la justice, gardienne du progressisme et d’une laïcité hermétique au radicalisme religieux, devrait se dresser. Or si la thèse peut sembler louable, il s’inscrit en filigrane d’une telle argumentation une forme d’illusion. Chargés de réguler les conflits, les magistrats du siège ne peuvent que rechercher dans le droit les motifs d’une bonne décision. Ils demeurent liés par les règles issues de la volonté populaire. Si leur œuvre jurisprudentielle se révèle une source du droit, elle ne détermine qu’une interprétation privilégiée de la loi à un instant "t"; interprétation qui vient combler un vide laissé par le législateur. L’on ne peut exiger des seuls juges qu’ils régulent les pratiques religieuses au sein de la société. Ce sont nos élus et nos Gouvernants qui déterminent réellement la place des mœurs dans la République.
L’épouse consentait à la procédure en nullité, le tribunal en a tiré sa motivation : "Attendu qu'en l'occurrence, [Y] acquiesçant à la demande de nullité fondée sur un mensonge relatif à sa virginité, il s'en déduit que cette qualité avait bien été perçue par elle comme une qualité essentielle déterminante du consentement de [X] au mariage projeté " Les juges ont choisi de rendre une décision fidèle à l’intérêt des parties. Devaient-t-ils orienter les époux vers une procédure de divorce par consentement mutuel ?
Naturalisation et Islam radical : Conseil d’Etat 27 juin 2008
Mme Faïza A, épouse d’un Français dont elle a eu trois enfants, souhaite acquérir la nationalité française en se fondant sur l’article 21-2 du Code civil : "l’étranger [ ] qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de deux ans à compter du mariage (le délai est passé à 4), acquérir la nationalité "
Elle satisfait aux conditions légales et sa déclaration est enregistrée. Mais le Gouvernement, excipant de son défaut d’assimilation, s’oppose à sa démarche sur la base de l’article 21-4 du Code civil : "Le Gouvernement peut s’opposer, par Décret en conseil d’Etat, pour [ ] défaut d’assimilation, autre que linguistique, à l’acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger "
Alors que Mme A. demande à la Haute juridiction administrative d’annuler ce Décret, cette dernière confirme le refus de nationalité au motif que : "si Mme A possède une bonne maîtrise de la langue française, elle a cependant adopté une pratique radicale de sa religion, incompatible avec les valeurs essentielles de la communauté française, et notamment avec le principe d'égalité des sexes "
Au cours de l’audience, le Commissaire du Gouvernement, chargé d’éclairer les débats et de proposer une solution au litige, a relaté les rencontres du couple avec les services sociaux et la police. Les époux appartiennent à une branche rigoriste de l’Islam : le salafisme. Mme A s’est présentée aux entretiens coiffée d’une Burqa. Elle mène sa vie "recluse et retranchée de la société française", ignorant "la laïcité ou le droit de vote", en "soumission totale aux hommes de sa famille".
Une décision avec précédent
C’est à la lumière d’un mode de vie, et non d’une apparence physique, que la Cour suprême a élaboré sa position. La soumission revendiquée de Mme A, son isolement, son absence d’ "adhésion à certaines valeurs fondamentales de la société française", ont déterminé la Juridiction, qui conclut en ses termes : "que le Décret n’a ni pour objet ni pour effet de porter atteinte à la liberté religieuse de l’intéressée ; que, par suite il ne méconnaît ni le principe constitutionnel d’expression religieuse " Mme A, mère de jeunes français n’est pas sous la menace d’une expulsion. Bénéficiaire de jure d’une carte de séjour renouvelable annuellement, sa liberté de pratiquer en France un islam salafiste n’est pas remise en cause ; de même que ne l’est pas sa faculté d’accéder, ultérieurement, à la nationalité française.
Cette décision n’a rien d’innovant. Un arrêt du 28 juillet 1989 avait considéré que "le fait de vivre en marge de la communauté d’accueil et notamment de mener un mode de vie inconciliable avec l’appartenance à la communauté française" caractérise le défaut d’assimilation.
A méditer
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Cette décision pourrait-elle s'appliquer à une autre religion?
Je trouve cette photo limite choquante... C'était finalement peut-être le meilleur moyen de détendre les esprits sur ce sujet épineux : un article très sérieux accompagné d'une photo légère. Merci à l'auteur pour tous ces éclaircissements. | ||
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Content de vous avoir éclairé. La réponse à votre question est dans les Considérants du CE. Le refus de nationalité pour défaut d'assimilation, se fonde sur un mode de vie, sur la pratique radicale d'une religion incompatible avec les valeurs de la Communauté française. Toutes religions confondues naturellement. Vous noterez qu'est ici en cause le salafisme, et non l'Islam. Au-delà des courants religieux (radicaux et minoritaires), d'un point de vue théorique et pratique, il est tout à fait envisageable que l'appartenance à un mouvement sectaire prônant des valeurs inconciliables avec celles de la société française (éducation des enfants, égalité entre les sexes, etc...) conduise le CE a relever un défaut d'assimilation. | |||
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En théorie, mais en pratique?
Merci pour cette réponse. Toutefois, vous ne répondez qu'à la première partie de ma question, qui faisait référence à la théorie. La laïcité française n'est pas neutre. Elle s'est construite dans une tradition catholique, et reste influencée par cette religion. Avec un président qui revendique sans cesse la religion catholique comme étant une force pour la France, un socle sur lequel s'appuyer, ne croyez-vous pas qu'il faut voir dans cette décision le bout du nez de notre cher Brice Hortefeux? | ||
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En théorie et en pratique...
Je vous ai répondu ; refuseriez-vous de m’entendre ? La théorie c’est la norme, ici l’article 21-4 du Code du civil. La pratique quant à elle, s’inscrit dans la mise en œuvre et l’interprétation de la règle par le Conseil d’Etat. Je vous ai donné l’exemple d’un mouvement sectaire. J’aurais pu évoquer une bigote catholique à la dérive qui répandrait des « thèses extrémistes, manifestant un rejet des valeurs essentielles » (CE 14 octobre 1998), ou la polygamie « effective » (par opposition à virtuelle) prônée par les mormons fondamentalistes, qui révèle un défaut d’assimilation… | |||
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La laïcité, nouvelle idole des Athées...
Merci pour ce complément de réponse. Ces adeptes de la moraline, je les appelle des libres penseurs, par opposition aux esprits libres qui construisent eux-mêmes leur propre éthique sans se référer sans arrêt à une morale préexistante. Au nom de la laïcité, l'Etat impose sa morale comme l'Eglise à imposé la sienne au nom de Dieu... | ||
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le problème ne se poserait pas avec une autre religion
d'ailleurs, ici, celà ne me semble pas basé uniquement sur la religion, mais bien sur des modes de vie obsolètes | |||
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